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2412694 Généré par l'IA

Company and Individual v. National Housing Agency (Unlawful Withdrawal of Energy Grant)

Numéro de cause 2412694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought damages from a national housing agency based on the alleged unlawful withdrawal of an energy grant, claiming the claim arose from the agency's silence following a mandatory prior administrative appeal filed concerning the withdrawal decision. The Tribunal ruled that the indemnity claims were manifestly inadmissible because the prior administrative appeal did not contain any claim for compensation, meaning no administrative decision existed regarding the indemnity sought, and such an initial procedural flaw, which requires a subsequent administrative decision to be cured, could be summarily rejected by order under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company and Individual v. National Housing Agency (Unlawful Withdrawal of Energy Grant): The Tribunal ruled that the indemnity claims were manifestly inadmissible because the prior administrative appeal did not contain any claim for compensation, meaning no administrative decision existed regarding the indemnity sought, and such an initial procedural flaw, which requires a subsequent administrative decision to be cured, could be summarily rejected by order under the relevant procedural codes.

Mots-clés

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décisions incidentes soustraction d'énergie soustraction d'une chose mobilière détournement de fonds prétention abusive du bailleur loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of the petitioners.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected conclusions for costs, is implicitly covered by the rejection of the main request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société par actions simplifiée Drapo et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A la somme de 1 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La société Drapo et M. A demandent l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision du 29 février 2024 de la directrice générale de l'ANAH retirant à ce dernier le bénéfice de la prime énergétique " MaPrimeRénov' ". Il résulte toutefois des termes de leur requête qu'ils ont saisi le tribunal " dans le silence gardé par l'ANAH passé un délai de deux mois " sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 16 mai 2024 à l'encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d'avoir fait naître une décision de l'administration se prononçant sur celle-ci. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, ne distinguant au demeurant pas les préjudices respectifs de la société et de M. A, sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même que, par conséquent, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Drapo et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo, première dénommée des requérants, et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.