Legislator Jurisprudence & Législation
2412691 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Counsel Fee Award

Numéro de cause 2412691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party who initially sought the annulment of an administrative decision refusing the renewal of her residence permit and requested specific injunctions against the prefect, subsequently confirmed the maintenance of only her conclusions related to awarding costs to her counsel. The court, noting that the party had been granted full legal aid and that her counsel's fees were the only remaining issue, consequently gave formal notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunctions, and ordered the State to pay the counsel a sum of 1,200 euros under the provisions governing fees for legally aided matters, conditional upon the counsel renouncing the state's contribution portion under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Counsel Fee Award: The court, noting that the party had been granted full legal aid and that her counsel's fees were the only remaining issue, consequently gave formal notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunctions, and ordered the State to pay the counsel a sum of 1,200 euros under the provisions governing fees for legally aided matters, conditional upon the counsel renouncing the state's contribution portion under the legal aid scheme.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour dépens de l'avocat retrait de l'assistance judiciaire émolument administratif autorisation de séjour objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this provision to order the State to pay a sum to the lawyer, conditioned on the lawyer waiving the state's contribution under legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for ruling by order on requests that no longer present any issues other than the costs provided for in Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Puzzangara, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de prescrire que, en cas de non-admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002745 du 20 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative. v

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;

2. Mme B, qui, par son mémoire enregistré le 23 décembre 2024, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Puzzangara, avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Puzzangara une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Célia Puzzangara.

Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 24 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,