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2412691 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Departure Order Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2412691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, but the court dismissed the request because the filing merely stated opposition without setting forth any legal grounds or means to contest the legality of the challenged decisions, which meant the petition lacked the necessary substance required by administrative law to proceed to adjudication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Departure Order Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union départ du pays retrait de la requête annulation de la naturalisation exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the explicit order.

Article 2

Specifies the notification of the order.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision serves as the substantive legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because no ground for appeal was raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2412270 du 29 août 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 29 août 2024.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2412691, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il s'y oppose et souhaite rester sur le territoire français, M. B n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité des décisions attaquées. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.