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2412690 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2412690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory and the Schengen area, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban. The administrative tribunal, applying provisions that vest jurisdiction over administrative police decisions in the administrative tribunal of the residence of the affected person, determined that since the litigant indicated his residence was in Paris, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, thus ordering the case file to be transferred there.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The administrative tribunal, applying provisions that vest jurisdiction over administrative police decisions in the administrative tribunal of the residence of the affected person, determined that since the litigant indicated his residence was in Paris, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, thus ordering the case file to be transferred there.

Mots-clés

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expulsion préfectorale compétences juridictionnelles décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for transferring the case to the competent jurisdiction.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transferring the case to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Fares et Me Robert-Aupetit, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A qu'il indique élire domicile au cabinet FARES et ASSOCIES - 4 rue Brunel - 75017 Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

N°2412690