Corporate Entity and Individual v. National Housing Agency (ANAH) Regarding Premature Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity and an individual sought compensation from the National Housing Agency (ANAH) for damages resulting from the agency's decision to withdraw an energy subsidy, having filed suit based on the administrative silence following their mandatory administrative appeal concerning the withdrawal decision, but without having included any specific claim for damages in that prior appeal. The court dismissed the claim by order, reasoning that the indemnity claims were manifestly inadmissible under administrative law because they were directed against a decision that had not yet been made by the administration regarding the monetary claim, and this type of inadmissibility, stemming from filing suit prematurely before a decision on the substantive claim, could not be cured by the applicant and therefore permitted rejection via an order under the relevant procedural code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Corporate Entity and Individual v. National Housing Agency (ANAH) Regarding Premature Indemnity Claim: The court dismissed the claim by order, reasoning that the indemnity claims were manifestly inadmissible under administrative law because they were directed against a decision that had not yet been made by the administration regarding the monetary claim, and this type of inadmissibility, stemming from filing suit prematurely before a decision on the substantive claim, could not be cured by the applicant and therefore permitted rejection via an order under the relevant procedural code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main application (the appeal).
The court rejects the application by ordinance based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
The court implicitly rejects the claim for costs under this article by rejecting the main application which was conditioned upon it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société par actions simplifiée Drapo et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. B la somme de 5 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La société Drapo et M. B demandent l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision du 29 février 2024 de la directrice générale de l'ANAH retirant à ce dernier le bénéfice de la prime énergétique " MaPrimeRénov' ". Il résulte toutefois des termes de leur requête qu'ils ont saisi le tribunal " dans le silence gardé par l'ANAH passé un délai de deux mois " sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 16 mai 2024 à l'encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d'avoir fait naître une décision de l'administration se prononçant sur celle-ci. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, ne distinguant au demeurant pas les préjudices respectifs de la société et de M. B, sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même que, par conséquent, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Drapo et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo, première dénommée des requérants, et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.