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2412684 Généré par l'IA

Claim Prematurely Filed Against Housing Agency for Withdrawn Energy Grant Damages

Numéro de cause 2412684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought compensation from a national housing agency for damages resulting from the agency's decision to withdraw an energy grant, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claim for damages was filed prematurely against the agency, which had not yet ruled on the indemnification aspect of the prior administrative appeal, meaning the action was directed against a non-existent decision regarding the damages sought. The court reasoned that claims filed before the administration has issued a decision are inadmissible, and since the administrative appeal did not include an indemnification request that would have triggered a new administrative decision on that matter, the current indemnification claims were manifestly inadmissible and could be rejected by order under the relevant provisions for manifestly inadmissible requests where subsequent regularization by the claimant is impossible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Prematurely Filed Against Housing Agency for Withdrawn Energy Grant Damages: The court reasoned that claims filed before the administration has issued a decision are inadmissible, and since the administrative appeal did not include an indemnification request that would have triggered a new administrative decision on that matter, the current indemnification claims were manifestly inadmissible and could be rejected by order under the relevant provisions for manifestly inadmissible requests where subsequent regularization by the claimant is impossible.

Mots-clés

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action en indemnité dommage pour perte d'usage prétention abusive du bailleur détournement de fonds recours de l'assureur réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this provision to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs is mentioned in the dispositive because the claim for costs was consequently rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société par actions simplifiée Drapo et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. B la somme de 1 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La société Drapo et M. B demandent l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision du 29 février 2024 de la directrice générale de l'ANAH retirant à ce dernier le bénéfice de la prime énergétique " MaPrimeRénov' ". Il résulte toutefois des termes de leur requête qu'ils ont saisi le tribunal " dans le silence gardé par l'ANAH passé un délai de deux mois " sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 16 mai 2024 à l'encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d'avoir fait naître une décision de l'administration se prononçant sur celle-ci. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, ne distinguant au demeurant pas les préjudices respectifs de la société et de M. B, sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même que, par conséquent, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Drapo et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo, première dénommée des requérants, et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.