Residence Permit Issuance and Legal Aid Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of the implicit refusal of a residence permit by the administrative authority, and an injunction for its issuance, but since the litigant was subsequently granted the requested residence permit, the court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction, nor on the provisional legal aid request given the subsequent full grant of legal aid, though it ordered the State to pay the litigant's counsel €800 under provisions allowing for the recovery of legal fees, subject to the counsel waiving the state contribution portion of the legal aid award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Issuance and Legal Aid Recovery: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order regarding the sum to be paid to the lawyer under specific legal provisions.
Cited in the final order as the legal basis for ordering payment to the lawyer.
Cited in the final order as the legal basis for ordering payment to the lawyer.
Used in the final order to state that there is no need to rule on the annulment and injunction claims.
Used in the final order to state that there is no need to rule on the provisional legal aid application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistre le 15 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, conseil de M. B..., sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 22 août 2025.
Par une lettre, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Danset-Vergoten, indique maintenir sa requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par une décision du 17 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressé s’est vu délivrer le 13 août 2025 la carte de résident sollicitée, valable du 18 juin 2025 au 17 juin 2035.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, conseil de M. B..., sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B....
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B....
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Danset-Vergoten au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,