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2412682 Généré par l'IA

Nationality Application Closure Due to Incomplete File Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2412682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision that classified the applicant's request for French nationality as closed due to an incomplete file, reasoning that the applicant failed to provide mandated supplementary documents, specifically proof of original nationality and a certified translation of their foreign criminal record, despite being formally notified to do so. The court held that the administrative classification of a nationality application as closed based on an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting rights subject to judicial review, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, though the applicant remains free to submit a new application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Closure Due to Incomplete File Not Subject to Judicial Review: The court held that the administrative classification of a nationality application as closed based on an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting rights subject to judicial review, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, though the applicant remains free to submit a new application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité pièces figurant dans le dossier décision étrangère droit de pétition annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () ; 1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; () 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il est constant que bien qu'il ait reçu l'invitation du 17 juillet 2024 à produire divers documents nécessaires à l'instruction de son dossier à savoir une pièce d'identité attestant de sa nationalité d'origine (carte d'identité recto-verso ou toutes les pages non vierges de son passeport) ainsi que la traduction agréée de son casier judiciaire étranger, M. A n'a pas déféré à cette invitation. Il s'ensuit que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 11 décembre 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée.

6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 6 janvier 2025.

Le président,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,