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2412682 Généré par l'IA

Nationality Application Admissibility Rejection Due to Procedural Error

Numéro de cause 2412682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision rejecting their application for French nationality, submitting their request via email, which violates the procedural rules of the administrative justice code requiring the use of the designated electronic service or a signed original for private parties not represented by counsel. Because the court formally requested the claimant rectify this procedural error within a set time frame, and the claimant failed to do so, the court concluded the request was manifestly inadmissible and therefore rejected it by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-2 du code de justice administrative; Nationality Application Admissibility Rejection Due to Procedural Error: Because the court formally requested the claimant rectify this procedural error within a set time frame, and the claimant failed to do so, the court concluded the request was manifestly inadmissible and therefore rejected it by ordinance.

Mots-clés

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erreur administrative nationalité annulation de la naturalisation facilitée règles procédurales défaut grave de la procédure à l'étranger réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order when regularization deadlines are not met.

Art. R. 414-2 du code de justice administrative

The non-compliance with this article regarding the mandatory use of the 'téléservice' for electronic filing led to the inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête reçue par courriel et enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel.

3. M. B a transmis sa requête par courriel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 12 septembre 2024. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête soit en utilisant le service Télérecours citoyen, soit en produisant un original signé de sa requête, accompagné d'une copie. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 23 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412682002/