Student Residence Permit Extension Attestation Refusal Under Summary Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit was expiring, requested an urgent order compelling the Prefect to immediately issue an attestation of extension for the processing of her residence permit renewal application, arguing that without it, she faced severe financial and personal precarity due to the risk of losing her part-time employment contract. The administrative tribunal rejected the request, concluding that although the applicant demonstrated employment and a request from her employer for proof of legal status, the evidence did not establish the specific urgency required by the summary procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), which mandates a decision within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, thus justifying rejection under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Extension Attestation Refusal Under Summary Procedure: The administrative tribunal rejected the request, concluding that although the applicant demonstrated employment and a request from her employer for proof of legal status, the evidence did not establish the specific urgency required by the summary procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), which mandates a decision within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, thus justifying rejection under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.
This is the primary legal basis under which the applicant requested relief (refugee judge procedure), which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour ou, à défaut, de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour elle se retrouve dans une situation précaire et risque de voir son contrat de travail être suspendu ou rompu par son employeur ce qui aurait un impact grave sur sa situation financière et personnelle ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, et au principe de dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 13 décembre 2002, est entrée en France munie d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 3 septembre 2023 au 2 septembre 2024. Elle a déposé le 4 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, depuis le 27 mars 2024, en qualité de vendeuse par la société Modessa France et qu'elle risque de perdre cet emploi si elle n'est pas en mesure de communiquer à son employeur cette attestation dans les plus brefs délais. Toutefois, pour justifier du risque imminent de la perte de son emploi, l'intéressée se borne à produire un courrier de son employeur du 19 août 2024 lui demandant une preuve de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24126762