Foreign National v. Prefect (Residence Permit Processing Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for a residence permit extension filed in May 2024 remained unaddressed by the administrative authority, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of processing extension or a receipt within seven days, arguing the lack of documentation exposed them to removal risk and hindered access to social benefits. The court dismissed the application under the urgent interim relief procedures, reasoning that the applicant failed to establish a specific, exceptional urgency required by law, as the general risk of administrative sanction or difficulty in proving legal status without the document was insufficient to warrant immediate judicial intervention when other standard procedures might apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Processing Delay): The court dismissed the application under the urgent interim relief procedures, reasoning that the applicant failed to establish a specific, exceptional urgency required by law, as the general risk of administrative sanction or difficulty in proving legal status without the document was insufficient to warrant immediate judicial intervention when other standard procedures might apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety via an order.
This article was cited in the applicant's request and is implicitly addressed by the rejection of the entire claim, although it is not strictly necessary for the procedural disposal itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité d'obtenir une attestation de prolongation ou un récépissé l'expose au risque de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement en dépit de ses attaches familiales fortes sur le territoire français, et l'empêche de justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes sociaux ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'une injonction est indispensable et constitue l'unique moyen pour elle d'obtenir une attestation de prolongation ou un récépissé afin de justifier de son séjour le temps de l'instruction de la demande ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B, ressortissante colombienne née le 30 décembre 1979, se borne à faire valoir qu'en l'absence d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, déposée le 14 mai 2024 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle se trouve soumise au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes sociaux. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.