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2412667 Généré par l'IA

Housing Priority Recognition Denial Appeal Timeliness

Numéro de cause 2412667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a housing mediation commission's implicit refusal to recognize the priority status of her housing application, which the commission was deemed to have rejected implicitly on May 24, 2024, as established by the acknowledgment of receipt that specified this date as the deadline for a decision and outlined the recourse options. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory period for filing a judicial appeal against this implicit rejection, which expired on July 25, 2024, had passed before the petitioner filed her claim on September 6, 2024, allowing the President of the Tribunal to reject the case via an ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Priority Recognition Denial Appeal Timeliness: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory period for filing a judicial appeal against this implicit rejection, which expired on July 25, 2024, had passed before the petitioner filed her claim on September 6, 2024, allowing the President of the Tribunal to reject the case via an ordinance.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt délai légal positions administratives forclusion pour tardiveté opposition tardive expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme B, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 janvier 2024. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait Mme B de ce que la commission disposait jusqu'au 24 mai 2024 pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de cette date, en l'absence de décision de la commission, Mme B devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 24 mai 2024. La requérante pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 25 juillet 2024. Or, la requête de Mme B n'a été remise au tribunal que le 6 septembre 2024. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412667