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2412666 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Application Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2412666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision suspending their driver's license and requested its immediate return, but the initial filing was deemed incomplete because it failed to include the specific decision being challenged. Despite being formally invited by the court registry to submit the contested order within a fifteen-day period, the petitioner responded by submitting various related documents, none of which constituted the required annulment decision itself. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection for non-regularization after a formal request, as the defect was not cured by the established deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Application Dismissed for Non-Regularization: Despite being formally invited by the court registry to submit the contested order within a fifteen-day period, the petitioner responded by submitting various related documents, none of which constituted the required annulment decision itself. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection for non-regularization after a formal request, as the defect was not cured by the established deadline.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de permis de conduire annulation du congé violation des charges d'autorisation vice de forme conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the required procedural regularization (production of the contested decision) was not completed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer son permis de conduire.

Vu la lettre du 6 novembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».

Par un courrier du 6 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été distribué le 9 novembre 2024, M. A... a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire. Par un mémoire en réponse à ce courrier, M. A... a transmis au tribunal la notice d’information sur la suspension du permis de conduire pour excès de vitesse, un courrier du 30 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne l’invitant à restituer son permis de conduire, un courrier du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de remise gracieuse, l’attestation de restitution de son permis de conduire suspendu établie le 9 octobre 2024 par le commissariat de police de Montereau-Fault-Yonne, un formulaire de requête en exonération signé le 19 novembre 2024 et un avis de contravention émis le 18 septembre 2024. Toutefois, en dépôt des pièces produites, M. A... n’a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée à l’issue du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,