Legislator Jurisprudence & Législation
2412665 Généré par l'IA

Mootness of Work Authorization Challenge Following Issuance of Permit

Numéro de cause 2412665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a work authorization for the individual and to compel the prefect to issue one. The court noted that after the filing of the administrative appeal, the prefect issued the requested work authorization, rendering the requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those principal conclusions, and consequently, to reject the related request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Work Authorization Challenge Following Issuance of Permit: The court noted that after the filing of the administrative appeal, the prefect issued the requested work authorization, rendering the requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those principal conclusions, and consequently, to reject the related request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de travail recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel décisions incidentes travaux soumis à autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the application, based on the procedural ground cited below.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's conclusions.

Article 3

This article details the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its points 3° and 5°, is the legal basis cited for deciding not to proceed with the case (no longer any need to rule) and dealing with the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the application for costs, which the court addressed in Article 3 of the dispositive by stating there was no reason to apply it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société D.I.B Nails et Mme B A, représentées par Me Calvo-Pardo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à Mme A une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer au motif qu'une autorisation de travail a été délivrée le 9 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une autorisation de travail pour l'emploi d'employée d'institut de beauté au sein de la société DIB Nails. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, a refusé d'accorder à M. A une autorisation de travail et tendant à ce que soit enjoint au préfet de lui délivrer cette autorisation sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société D.I.B Nails et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de la société D.I.B Nails et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D.I.B Nails, première dénommée en sa qualité de représentante unique des requérantes et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.