Judicial Review of Expulsion Order on Grounds of Competency and Human Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory immediately, designating a country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing incompetency of the signatory, insufficient motivation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court dismissed the entire claim, ruling that the challenge to the signatory's authority was unfounded due to a valid delegation of power, the order was sufficiently motivated, and the arguments concerning human rights violations lacked the necessary specificity to be assessed for their merits, thus warranting dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order on Grounds of Competency and Human Rights Violations: The administrative court dismissed the entire claim, ruling that the challenge to the signatory's authority was unfounded due to a valid delegation of power, the order was sufficiently motivated, and the arguments concerning human rights violations lacked the necessary specificity to be assessed for their merits, thus warranting dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final disposition rejecting the claim.
This provision (specifically 7°) was the legal basis cited to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.