Minister of the Interior v. [Applicant Name] (Naturalization Appeal Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the Minister of the Interior's decision rejecting their appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years, filing a request with the administrative tribunal that only contained supporting documents without stating any legal claims or arguments. The court ordered the rejection of the request because it failed to set out any means or grounds, rendering it non-regularizable after the statutory appeal deadline had passed, pursuant to the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée; Minister of the Interior v. [Applicant Name] (Naturalization Appeal Rejection): The court ordered the rejection of the request because it failed to set out any means or grounds, rendering it non-regularizable after the statutory appeal deadline had passed, pursuant to the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B A épouse C saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 14 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 29 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A épouse C saisit le tribunal en se bornant à produire des pièces, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 13 août 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A épouse C.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024 ;
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,