Legislator Jurisprudence & Législation
2412659 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Residency Permit Filing Under Urgency Standard

Numéro de cause 2412659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to compel the departmental prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, asserting urgency due to potential removal proceedings despite having applied for an appointment over four months prior and claiming eligibility for exceptional stay. The administrative court rejected the request, reasoning that while the applicant has been in an irregular situation since 2018, the risk of removal stems from his general status, not specifically the delay in obtaining an appointment, and the applicant failed to demonstrate any particular circumstances justifying the immediacy of the requested measure under the urgency standard required for interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Compel Appointment for Residency Permit Filing Under Urgency Standard: Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination positions administratives suspension de l'expulsion présentation devant l'autorité mesure provisionnelle circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 15 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance sera aussitôt exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors qu'il a déposé une demande de titre depuis plus de quatre mois, à laquelle la préfecture ne répond pas, et qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de régulariser sa situation ;

- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. En l'espèce, M. A B, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1992, qui vivrait en France depuis six ans, selon ses déclarations, a présenté le 19 mai 2024 une demande de

rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande de titre de séjour, à laquelle il n'a pas été répondu. M. A B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous.

4. Toutefois, alors que M. A B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français en 2018, le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne trouve pas son origine dans la difficulté rencontrée à obtenir un

rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre. De plus, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter rapidement une telle demande. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. A B.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Melun, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés

Signé : O. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière