Legislator Jurisprudence & Législation
2412658 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2412658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to issue a residence permit under the urgent measure provisions of the administrative justice code, citing the expiration of her previous permit receipt and the lack of response to her renewal application, which created an urgent situation preventing her from continuing employment and free movement. The court rejected the request because the judge acting under the urgent measure provision cannot order the issuance of a residence permit, and furthermore, the administrative silence on the permit renewal request for over four months resulted in an implicit rejection, meaning the requested measure would obstruct the execution of an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Requester v. Prefect (Residence Permit Issuance): The court rejected the request because the judge acting under the urgent measure provision cannot order the issuance of a residence permit, and furthermore, the administrative silence on the permit renewal request for over four months resulted in an implicit rejection, meaning the requested measure would obstruct the execution of an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour arrêté du Conseil d'État condition de permis de construire demande d'asile tardive exécution de l'expulsion retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measure, leading to the decision to reject the request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que le juge des référés appréciera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'absence de réponse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 1er septembre 2024.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measure, leading to the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que le juge des référés appréciera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel qui a donné lieu à validation et un récépissé lui a été délivré en préfecture le 1er mai 2023, renouvelé une fois et dont la date de validité a expiré en dernier lieu le 28 mai 2024 ;

- depuis lors, elle demeure sans réponse de la part des services de la préfecture et aucun récépissé ne lui a été délivré ;

- il y a urgence à mettre fin à cette situation dès lors qu'elle se trouve maintenue en situation irrégulière alors qu'elle justifie être fondée à solliciter le renouvellement de sa carte en raison de sa situation professionnelle et de son insertion dans la société française ;

- elle risque de ne plus poursuivre son emploi, de subir une diminution de ses ressources, et de ne plus être en droit de circuler librement ;

- pour les mêmes motifs, la mesure sollicitée est utile ;

- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 1er mai 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 1er septembre 2024.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée pouvant, si elle l'estime utile, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Melun, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés

Signé : O. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière