Claimant v. Local Authorities Retirement Fund: Judicial Review of Pension Document Consideration Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to compel a local authorities retirement fund to consider documents necessary for calculating pension rights and to annul its refusal to validate certain work periods, asserting the refusal was due to missing documents from a former employer. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judge cannot substitute for the administration in communicating retirement documents, and the decision under appeal confirmed that the rights were not forfeited, meaning the claimant must assert these rights with the mentioned pension schemes directly, reserving the right to pursue a liability claim for any resulting prejudice caused by the document transmission failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Local Authorities Retirement Fund: Judicial Review of Pension Document Consideration Refusal: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the judge cannot substitute for the administration in communicating retirement documents, and the decision under appeal confirmed that the rights were not forfeited, meaning the claimant must assert these rights with the mentioned pension schemes directly, reserving the right to pursue a liability claim for any resulting prejudice caused by the document transmission failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to dismiss the claim.
This article provides the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prendre en compte divers documents nécessaires au calcul de ses droits à la retraite et d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de valider diverses périodes de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Mme B A a saisi le juge administratif d'une requête à fin que celui-ci prenne en compte divers documents nécessaires au calcul de ses droits à la retraite et annule la décision du 16 février 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de valider diverses périodes de travail, motif pris du défaut de transmission de certains documents par son ancien employeur.
3. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour ce qui est de la communication de documents relatifs à la retraite des agents publics et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du directeur de la CNRACL du 16 février 2024, que les droits attachés aux périodes en cause ne sont pas perdus et qu'il appartient à l'intéressée de faire valoir ces droits auprès des régimes de retraites mentionnés dans ce courrier.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. Il appartient à Mme A, si elle estime que le défaut de transmission des documents en cause par les administrations concernées lui a causé un préjudice, de saisir à nouveau le juge administratif d'un recours en responsabilité, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, afin d'engager leur responsabilité et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412658/2-2