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2412657 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality (Student Pass Refund)

Numéro de cause 2412657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a refund for a student public transport pass from the municipality, but the court summarily dismissed the request because the filing failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking a sufficiently precise object by not contesting a prior refusal or presenting any grounds to support the requested reimbursement, leading to manifest inadmissibility under the provisions allowing the administrative tribunal president to reject such deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Municipality (Student Pass Refund): Les conclusions de la requête de Mme B, qui se borne à solliciter le remboursement du forfait Navigo imagine R scolaire par la Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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restitution de l'impôt transport public réclamation administrative e-justice litige en matière de contributions publiques perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the petition due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une demande de remboursement du forfait Navigo imagine R scolaire de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Les conclusions de la requête de Mme B, qui se borne à solliciter le remboursement du forfait Navigo imagine R scolaire par la Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1