Mootness of Annulment Request Following Prior Recognition of Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission rejecting their request to recognize the priority and urgency of their housing application. The court determined that since the petitioner filed the request after the commission had already issued a decision on August 7, 2024, recognizing the priority and urgency of the housing application—a fact unknown to the petitioner when filing—the petitioner's conclusions seeking to annul the prior implicit rejection had become moot, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to rule that there was no need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Prior Recognition of Housing Priority: The court determined that since the petitioner filed the request after the commission had already issued a decision on August 7, 2024, recognizing the priority and urgency of the housing application—a fact unknown to the petitioner when filing—the petitioner's conclusions seeking to annul the prior implicit rejection had become moot, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to rule that there was no need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no need to rule on the conclusions of M. B's request.
The basis cited for the President's power to issue the order declaring that there is no need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, enregistrée le 10 avril 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 10 octobre 2024, la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 août 2024, dont le requérant n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2412656