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2412655 Généré par l'IA

Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute over AAH)

Numéro de cause 2412655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons denying him the adult disability allowance (AAH) and requested the commission be ordered to reexamine his application. The administrative court determined that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions on the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court in the first instance, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the claim based on the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute over AAH): The administrative court determined that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions on the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court in the first instance, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the claim based on the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union objet du litige constatation de droits subjectifs autonomie administrative compétences exclusives gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Although cited in the reasoning showing that jurisdiction belongs to the judicial court, it is the procedural basis informing the decision on jurisdiction, which is the main ground for the ruling articulated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, tendant à l'annulation d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant de lui attribuer le bénéfice de cette allocation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier