Spouse and Minor Children of Refugee v. French Consulate in Tehran (Family Reunification Visa Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee's spouse and minor children, residing in Iran, sought emergency relief to compel the French consulate in Tehran to schedule an appointment for their long-stay family reunification visa applications, arguing that the implied refusal due to prolonged silence, coupled with the danger they faced in Afghanistan, satisfied the urgency and serious doubt criteria for provisional suspension of the decision. The administrative court rejected the request, finding that while the consulate must act within a reasonable time for family reunification visa applications, the exceptional volume of applications from Afghan nationals in Tehran meant that the applicants' delay did not meet the requisite urgency standard to bypass the established appointment queue, thus justifying rejection of all claims under the provision allowing for dismissal without a hearing when urgency is absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse and Minor Children of Refugee v. French Consulate in Tehran (Family Reunification Visa Appointment): The administrative court rejected the request, finding that while the consulate must act within a reasonable time for family reunification visa applications, the exceptional volume of applications from Afghan nationals in Tehran meant that the applicants' delay did not meet the requisite urgency standard to bypass the established appointment queue, thus justifying rejection of all claims under the provision allowing for dismissal without a hearing when urgency is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part, rejecting the applicants' request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to the lack of established urgency.
Cited in the applicants' request regarding the awarding of costs, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024 sous le numéro 2412655, M. F C et Mme B C, agissant en leur nom et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs E D et A C, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) avant dire droit, d'ordonner au ministre de l'intérieur et au consulat de France à Téhéran (Iran) la communication de documents et chiffres permettant d'analyser la réalité du nombre de saisine de demande de visa, le nombre de créneaux disponibles et le nombre d'agents affectés au traitement des demandes ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de convoquer madame et leurs deux enfants en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du fait qu'il s'agit de membres de la famille d'un réfugié statutaire, de l'absence de proposition par l'autorité consulaire d'un rendez-vous dans un délai raisonnable et au regard des risques graves pour leur vie et leur intégrité physique auxquels sont exposés les demandeurs de visa en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision contestée est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle méconnait l'article 1er du décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 et le droit constitutionnel d'asile qui constitue une liberté fondamentale,
elle est entachée d'une erreur d'appréciation faute de respecter un délai raisonnable et en l'absence d'éléments quant aux manques de moyens de l'administration consulaire,
*'les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2412717 enregistrée le 14 août 2024 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B C, ressortissante afghane née le 29 janvier 1997, épouse de M. F C, un compatriote né le 23 août 1992 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2023, a entrepris, ainsi que les enfants du couple, E D et A, nés respectivement le 25 juin 2017 et le 27 avril 2022, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) les démarches à fin de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes des intéressés ont été enregistrées le début février 2024 sur un compte avec VFS Global en Iran.
3. D'une part, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié () sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec () le réfugié (). ".
4. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. Selon l'article R. 561-1 de ce code, la demande de réunification familiale est engagée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié et doit être déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle ces personnes résident. L'article R. 561-2 prévoit que l'autorité diplomatique ou consulaire à qui sont communiqués les justificatifs d'identité et les preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié doit enregistrer les demandes de visa au réseau mondial des visas et délivrer sans délai une attestation de dépôt de ces demandes. Si elle estime nécessaire de procéder à la vérification d'actes d'état civil produits, elle doit effectuer ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informer le demandeur.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ".
6. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
7. D'autre part, si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un tel visa.
8. Les requérants font valoir qu'ils tentent vainement depuis lors de prendre rendez-vous, via le site VFS Global, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de l'enregistrement et de l'instruction de leurs demandes. Inscrits sur liste d'attente, ils sollicitent la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation en vue de l'enregistrement de ces demandes de visas qui serait née du silence gardé par l'autorité consulaire en faisant valoir la séparation du réfugié d'avec son épouse et ses enfants et la situation en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans.
9. Ainsi qu'il a déjà été relevé par le juge des référés de ce tribunal, il est constant que le poste consulaire de Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, présentées par des membres de familles de ressortissants afghans ayant obtenu une protection internationale en France, qu'il s'efforce de traiter dans les meilleurs délais compte tenu de leur ordre d'arrivée. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre ces demandes, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, et alors que la requête de M. et Mme C n'a d'autre objet que de contourner ces règles afin d'obtenir que les demandes de madame et leurs enfants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite.
10. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, Mme B C et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,