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2412653 Généré par l'IA

Worker Visa Suspension Denial for Lack of Urgency

Numéro de cause 2412653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision refusing a long-stay worker visa, arguing urgency due to the negative impact on the employing company's operations and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for pre-decision judicial review, as the evidence provided did not sufficiently establish that the visa refusal caused immediate and grave prejudice to his situation, despite claims about the employer's recruitment difficulties.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Worker Visa Suspension Denial for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for pre-decision judicial review, as the evidence provided did not sufficiently establish that the visa refusal caused immediate and grave prejudice to his situation, despite claims about the employer's recruitment difficulties.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive décision négative suspension de la naturalisation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request summarily because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution décision de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* la décision contestée préjudicie de manière extrêmement grave et immédiate à sa situation, et celle de l'entreprise employeur ;

* la société EURL ROSAKS éprouve des difficultés à recruter des salariés compétents et craint de voir son activité mise en péril.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un vice de procédure ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que les intérêts de son futur employeur, lequel a pour activité principale les travaux de plomberie, d'installations thermiques et sanitaires, le conduisent à devoir le recruter au plus vite, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que ces difficultés de recrutement auraient des conséquences sur la santé financière de la société, au demeurant non requérante à l'instance. Il ne démontre pas davantage en quoi la décision contestée lui préjudicierait. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser l'urgence particulière telle qu'évoquée au point n°2.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lietavova.

Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,