Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, the obligation for the prefect to reconsider his situation, and compensation, based on an order issued on August 8, 2024. The administrative tribunal ruled that, pursuant to the rules governing judicial competence which assign disputes regarding individual administrative police decisions to the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision, and noting the petitioner's residence was in the Val-d'Oise department, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order to immediately transmit the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The administrative tribunal ruled that, pursuant to the rules governing judicial competence which assign disputes regarding individual administrative police decisions to the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision, and noting the petitioner's residence was in the Val-d'Oise department, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order to immediately transmit the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on the determination of the competent jurisdiction.
The court applied this article to transmit the file to the jurisdiction it deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
N°2412652002/