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2412647 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Property Tax Assessment Discharge Time-Barred

Numéro de cause 2412647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of property tax assessments for the years 2014 to 2022, but the court dismissed the request because the prerequisite administrative claim, which must be filed by December 31st of the year following the assessment's collection, was submitted on March 13, 2024, rendering it manifestly time-barred; the court reasoned that the taxpayer failed to justify any event that would reopen the statutory deadline for filing a complaint against local direct taxes, leading to the application of the rule allowing for the outright rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Property Tax Assessment Discharge Time-Barred: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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taxations fiscales moment du dépôt impôt foncier perception de l'impôt impôt direct délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en recouvrement.

4. Il est constant que les cotisations de taxe foncière des années 2014 à 2022, dont Mme B demande la décharge, ont été mises en recouvrement le 31 août de chacune des années concernées. Conformément aux dispositions précitées, et ainsi que le mentionnaient les avis d'imposition correspondants, le délai de réclamation contre ces impositions expirait le 31 décembre des années 2015 à 2023. Par suite, et alors que la contribuable, en se bornant à faire valoir qu'elle n'a pu déceler l'erreur d'imposition plus tôt, ne justifie d'aucun évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation, c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme tardive la réclamation formée le 13 mars 2024 par Mme B. Pour ce motif, la requête de Mme B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise

Fait à Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.