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2412645 Généré par l'IA

Algerian Visa Applicant's Case Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2412645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, who was challenging the refusal of a short-stay visa following an administrative appeal denial, was ordered by the court not to rule on the merits of the request because the initial filing was irregular. The court noted that, pursuant to administrative procedure rules, the unrepresented litigant residing outside the European Union must elect domicile within the specified territories, and although invited by the court to regularize this requirement, the notice was not returned, rendering the request incapable of further progress at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Visa Applicant's Case Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court noted that, pursuant to administrative procedure rules, the unrepresented litigant residing outside the European Union must elect domicile within the specified territories, and although invited by the court to regularize this requirement, the notice was not returned, rendering the request incapable of further progress at this stage.

Mots-clés

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domicile visa révocation de l'autorisation de séjour juridiction consulaire demande d'asile tardive droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order finding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Mme A B, qui entend contester la décision du 20 juin 2024 du sous-directeur des visas, réside en Algérie et n'est pas représentée dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 19 août 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. La requête n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,