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2412641 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Certificate Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2412641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a prefect's decision refusing an Algerian national's request for a residence certificate, and for an order to issue a residence permit based on private and family life, was rejected because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law, as her advanced age and reported dependency on her children in France were not sufficiently justified by the submitted medical evidence, and the contested decision itself did not mandate her return to Algeria.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Residence Certificate Upheld Due to Lack of Urgency: A l'appui de sa requête, Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1935, indique se trouver dans une situation d'urgence dès lors qu'en raison de son âge et de son état de santé, elle dépend de ses enfants résidant en France et se retrouverait isolée en cas de retour en Algérie. Toutefois, l'intéressée, en se bornant à produire un compte-rendu d'hospitalisation du 29 mars 2024 en raison d'une embolie pulmonaire, ne justifie pas de la nécessité pour elle de résider auprès de ses enfants en France. En tout état de cause, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de reconduire Mme B épouse C en Algérie. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme remplie.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence moyens de preuve médicaux acte de l'état civil demande d'asile tardive faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Compin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;

4° de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée compte-tenu de son âge avancé, de son état de dépendance à l'égard de ses enfants en France, et de l'absence de soutien équivalent en Algérie où elle se retrouverait isolée ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 7bis b de l'accord franco-algérien, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faisant ainsi naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête n° 2412582 enregistrée le 3 septembre 2024 par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A l'appui de sa requête, Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1935, indique se trouver dans une situation d'urgence dès lors qu'en raison de son âge et de son état de santé, elle dépend de ses enfants résidant en France et se retrouverait isolée en cas de retour en Algérie. Toutefois, l'intéressée, en se bornant à produire un compte-rendu d'hospitalisation du 29 mars 2024 en raison d'une embolie pulmonaire, ne justifie pas de la nécessité pour elle de résider auprès de ses enfants en France. En tout état de cause, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de reconduire Mme B épouse C en Algérie. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut donc être regardée, en l'espèce, comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Cergy, le 10 septembre 2024.

La juge des référés

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.