Association's Discontinuance of Challenge to Prefectural Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, which had sought the annulment of a prefectural order banning it from hosting minors for five years, subsequently filed a motion to discontinue the proceedings. The administrative court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to formally accept withdrawals of claims, granted the simple and unconditional discontinuance of the application, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial challenge against the administrative prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Discontinuance of Challenge to Prefectural Ban: The administrative court, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to formally accept withdrawals of claims, granted the simple and unconditional discontinuance of the application, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial challenge against the administrative prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the appeal (désistement).
This article grants the president of the judgment panel the authority to record a withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, l’association Club alpin français de Roanne, représentée par la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit l’organisation de l’accueil de mineurs dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles pour une durée de cinq ans ;
2°) à titre subsidiaire, de porter la durée de cette interdiction à un an à compter du 17 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, l’association Club alpin français de Roanne, représentée par la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat, déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ».
Le désistement d’instance de l’association Club alpin français de Roanne est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2412640.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Club alpin français de Roanne et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,