Legislator Jurisprudence & Législation
2412635 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Injunction for Residency Permit After Issuance; Costs Rejected

Numéro de cause 2412635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for a residency permit application, but subsequently withdrew the injunctive relief claim after the prefect confirmed that the certificate had been issued and the residency permit itself had been granted. The court accepted the pure and simple withdrawal of the primary request for injunction under penalty and rejected the remaining claim for legal costs, finding no grounds to impose financial liability on the State in the circumstances where the underlying administrative issue had been resolved before the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Injunction for Residency Permit After Issuance; Costs Rejected: The court accepted the pure and simple withdrawal of the primary request for injunction under penalty and rejected the remaining claim for legal costs, finding no grounds to impose financial liability on the State in the circumstances where the underlying administrative issue had been resolved before the decision.

Mots-clés

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état requérant retrait de la requête autorisations de séjour frais administratifs retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's request for an injunction under penalty.

Article 2

Used to reject the remainder of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 26 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 19 décembre 2024 et valable jusqu'au 18 mars 2025, et qu'une décision favorable a été prise le 24 décembre 2024 et que son nouveau titre de séjour a été édité le 26 décembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.