Legislator Jurisprudence & Législation
2412629 Généré par l'IA

Request for Transparency and Financial Explanation Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2412629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought intervention from the President of the Administrative Tribunal of Paris regarding alleged abusive lack of transparency and financial mismanagement by the governing bodies of a specific Franco-Ethiopian high school, requesting the court to compel explanations. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition did not challenge any specific decision, thereby failing to meet the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice that jurisdiction can only be seized by an appeal made against an administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Request for Transparency and Financial Explanation Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition did not challenge any specific decision, thereby failing to meet the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice that jurisdiction can only be seized by an appeal made against an administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
transparence administrative recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae gestion fautive réquisition de poursuite défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The claim was rejected because it did not comply with this article, as it was not directed against any decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, qui, " face au refus abusif de toutes transparences [du proviseur du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam, établissement relevant de la Mission Laïque Française (MLF) et conventionné avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE)], maintient [sa] requête pour escroquerie et sollicite l'intervention du président du tribunal administratif de Paris pour obtenir toutes explications ".

Il soutient que les instances dirigeantes de l'établissement en cause ont méconnu les règles de gestion financière et comptable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des dires mêmes de M. B, qui demande au tribunal d'ordonner une enquête sur la gestion financière et comptable du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam, que sa requête n'est dirigée contre aucune décision. Par suite, ses conclusions, qui ne respectent pas les exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412629/1-1