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2412627 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Annulment of Closed Naturalization File Due to Lack of Language Attestation

Numéro de cause 2412627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision to classify as closed a prior application for the acquisition of French nationality, due to the applicant failing to provide the required B1 level language attestation despite being formally requested to do so. The court reasoned that a decision to close a naturalization file due to incompleteness, stemming from the applicant's failure to comply with a mandatory request for complementary documents, does not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") susceptible to an action for annulment under the administrative code, thus rendering the current appeal manifestly inadmissible under the provisions governing dismissals of such procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Annulment of Closed Naturalization File Due to Lack of Language Attestation: The court reasoned that a decision to close a naturalization file due to incompleteness, stemming from the applicant's failure to comply with a mandatory request for complementary documents, does not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") susceptible to an action for annulment under the administrative code, thus rendering the current appeal manifestly inadmissible under the provisions governing dismissals of such procedural defects.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union nationalité pièces figurant dans le dossier retrait de la requête défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order explicitly rejects the applicant's request ('La requête de Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il est constant que bien qu'elle ait reçu l'invitation du 13 juillet 2023 à produire une attestation de langue ou diplôme attestant de son niveau de langue B1 écrit et oral nécessaire à l'instruction de son dossier, Mme B n'a pas déféré à cette invitation. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 5 novembre 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée.

6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 6 janvier 2025.

Le président,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,