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2412621 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Annulment of Expulsion Order Reaffirmation)

Numéro de cause 2412621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a notice dated in August 2024, which recalled the executory nature of a definitive obligation to leave the territory issued by the prefect in February 2024. The court determined that the August notice, which merely reaffirmed the earlier, final expulsion order, did not constitute a decision causing prejudice to the applicant, rendering the subsequent request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect (Annulment of Expulsion Order Reaffirmation): The court determined that the August notice, which merely reaffirmed the earlier, final expulsion order, did not constitute a decision causing prejudice to the applicant, rendering the subsequent request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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licenciement administratif rupture de ban retrait de l'annulation retrait de la demande notification de la décision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applied Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice to dismiss the claim as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article executes the rejection of the claim, which was based on the procedural ground cited below.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article executes the rejection of the claim, which was based on the procedural ground cited below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice to dismiss the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire sans délai ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier une mise en demeure de quitter le territoire en date du 22 février 2024 prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Par les moyens qu'il invoque, M. B demande au tribunal l'annulation de la lettre du 31 août 2024 le mettant en demeure de quitter le territoire français en lui rappelant le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Hauts-de-Seine du 22 février 2024, notifiée le 26 février 2024, devenue définitive. Cette mise en demeure notifiée à M. B n'a pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 9 septembre 2024.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.