Legislator Jurisprudence & Législation
2412611 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Priority Annulment Petition for Untimely Filing

Numéro de cause 2412611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the mediation commission's implicit rejection of the priority status for his housing application, which was lodged on January 15, 2024, triggering a three-month decision period that expired on April 15, 2024, thereby creating an implicit rejection that was contestable within two months, or until June 17, 2024. The court ruled that since the petition was filed on September 5, 2024, well outside the statutory deadline informed by the acknowledgment of receipt, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected by order pursuant to the provisions governing administrative procedure for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Housing Priority Annulment Petition for Untimely Filing: The court ruled that since the petition was filed on September 5, 2024, well outside the statutory deadline informed by the acknowledgment of receipt, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected by order pursuant to the provisions governing administrative procedure for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif licenciement administratif délai légal ordre d'évacuation procédure en annulation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article is the final order rejecting the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 janvier 2024. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait M. B de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, M. B devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 15 avril 2024. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 17 juin 2024. Or, la requête de M. B n'a été déposée que le 5 septembre 2024 sur l'application Télérecours citoyens. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412611