Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review of the implicit rejection by the departmental mediation commission, dated July 10, 2024, concerning their appeal for recognition of the priority and urgency of their housing request. The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on November 6, 2024, recognizing the requester as a priority case requiring urgent housing, the initial administrative appeal filed before the court had become moot, leading the Tribunal to rule, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the non-necessity of further ruling on a request, that there was no longer cause to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Administrative Decision: The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on November 6, 2024, recognizing the requester as a priority case requiring urgent housing, the initial administrative appeal filed before the court had become moot, leading the Tribunal to rule, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the non-necessity of further ruling on a request, that there was no longer cause to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying issue was resolved.
This article authorizes the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet 10 juillet 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 6 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.