Dismissal of Appeal Regarding Stray Cat Impoundment Fee Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a receipt demanding payment of a 75-euro fee for impounding a stray cat in February 2023, filed in August 2024 regarding a notice dated April 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory two-month appeal period, which began no later than June 26, 2023 (the date the petitioner paid the fee which included mention of appeal rights), expired on August 27, 2023, making the August 2024 filing time-barred under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Appeal Regarding Stray Cat Impoundment Fee Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory two-month appeal period, which began no later than June 26, 2023 (the date the petitioner paid the fee which included mention of appeal rights), expired on August 27, 2023, making the August 2024 filing time-barred under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 75 euros qui lui a été réclamée par le titre de recette en date du 15 avril 2024 émis pour le recouvrement d'une redevance d'enlèvement pour mise en fourrière d'un chat errant le 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Le titre de recette attaqué émis le 15 avril 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B au plus tard le 26 juin 2023, date à laquelle à elle a payé la somme réclamée. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 26 juin 2023 pour s'achever au plus tard le 27 août 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 août 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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