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2412599 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Commission Action on Housing Priority

Numéro de cause 2412599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the implicit rejection by the departmental mediation commission of their appeal for recognition of priority and urgent need for housing. The court determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission issued a decision recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Commission Action on Housing Priority: The court determined that the request was moot because, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission issued a decision recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent housing, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement priorité découlant du dépôt ordonnance de non-entrée en matière entraide judiciaire civile demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request (declaring the case moot).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to proceed with the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet 2 juillet 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 6 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 février 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.