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2412598 Généré par l'IA

Algerian Applicant v. Implicit Visa Rejection

Numéro de cause 2412598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria, unrepresented by counsel, challenged the implicit rejection of their short-stay visa application by the relevant administrative authority, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that because the applicant resided outside the requisite European territories and failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions to elect domicile within one of those territories following a formal request for regularization via the digital service, the appeal was subject to immediate dismissal without further opportunity to cure the defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian Applicant v. Implicit Visa Rejection: The court reasoned that because the applicant resided outside the requisite European territories and failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions to elect domicile within one of those territories following a formal request for regularization via the digital service, the appeal was subject to immediate dismissal without further opportunity to cure the defect.

Mots-clés

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visa licenciement avec effet immédiat demande adressée à l'autorité domicile exigences de forme demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this article in the dispositive to reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for the president's power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with this article regarding the election of domicile is the underlying reason for the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. M'hammed B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La présente requête a été déposée par M. M'hammed B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ", mise à disposition le 14 août 2024 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, ainsi que le prévoit l'article R. 611-8-6 du même code. M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed B.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,