Legislator Jurisprudence & Législation
2412596 Généré par l'IA

Moldovan National v. Order to Depart and Reentry Ban

Numéro de cause 2412596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moldovan national sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, specifying a country of return and imposing a two-year reentry ban. The court rejected the request via an order based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant's claims were manifestly ill-founded or insufficiently detailed, noting that the signatory's authority was established by a properly published delegation, the discrepancy in the name used in the order was irrelevant to its legality, and the arguments regarding a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and a manifest error of assessment lacked the necessary precision for proper examination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Moldovan National v. Order to Depart and Reentry Ban: The court rejected the request via an order based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the applicant's claims were manifestly ill-founded or insufficiently detailed, noting that the signatory's authority was established by a properly published delegation, the discrepancy in the name used in the order was irrelevant to its legality, and the arguments regarding a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and a manifest error of assessment lacked the necessary precision for proper examination.

Mots-clés

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départ du pays griefs de droits humains droit au retour erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because its arguments were manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently detailed.

Article 1er

The court explicitly rejected the application filed by Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait désigné le requérant " M. D A se disant B A " dans l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité.

5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet que de très brefs développements et ne sont accompagnés d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.