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2412594 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal on Deportation Order Review

Numéro de cause 2412594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an order requiring immediate departure from the national territory, along with provisional legal aid and an injunction to reconsider their residency status, but the Administrative Tribunal summarily rejected the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the initial filing despite being formally invited to regularize the submission, thereby violating procedural requirements for acceptable petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal on Deportation Order Review: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers examen de la demande d'asile positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for the Tribunal's decision to reject the application via an order due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural requirement for submitting the challenged act with the application, the failure to comply with which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler un arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 3 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 11 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.