Legislator Jurisprudence & Législation
2412593 Généré par l'IA

Claimant v. Child Social Assistance Administration (Inadmissibility due to lack of prior administrative appeal)

Numéro de cause 2412593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision ending their support by child social assistance, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before judicial recourse, despite being formally requested to regularize this deficiency by the court registry. The court reasoned that the absence of evidence of the prerequisite administrative appeal renders the judicial claim inadmissible pursuant to the procedural rules governing administrative justice, specifically citing the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Claimant v. Child Social Assistance Administration (Inadmissibility due to lack of prior administrative appeal): The court reasoned that the absence of evidence of the prerequisite administrative appeal renders the judicial claim inadmissible pursuant to the procedural rules governing administrative justice, specifically citing the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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assistance administrative administration de la justice règles procédurales entretien de l'enfant perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application, but does not cite a specific legal article as the basis for the merits ruling in the dispositive itself, only in the reasoning (Art. R. 222-1 4° is cited in the reasoning but not in the operative articles 1 and 2).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This article outlines the notification procedure, which is a procedural aspect of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, but does not cite a specific legal article as the basis for the merits ruling in the dispositive itself, only in the reasoning (Art. R. 222-1 4° is cited in the reasoning but not in the operative articles 1 and 2).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article outlines the notification procedure, which is a procedural aspect of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel () Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du même jour. La requête de M. B n'étant pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant avant de saisir le juge d'une requête à fin d'annulation de la décision contestée, une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal le 27 novembre 2024, invitation dont il a accusé réception le 17 décembre 2024. M. B n'a toutefois produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière