Driver's License Suspension Annulment Refused Due to Untimely Legal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months following a speeding offense, citing professional obligations starting early in the morning and a non-driving, pregnant spouse as grounds for clemency. The court dismissed the request in an order, reasoning that the petition failed to present any legal grounds or arguments contesting the legality of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, and such arguments could not be introduced after the statutory appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Refused Due to Untimely Legal Challenge: The court dismissed the request in an order, reasoning that the petition failed to present any legal grounds or arguments contesting the legality of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, and such arguments could not be introduced after the statutory appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible because no legal grounds were raised.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 3 F " du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. A a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 3 F " du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, en se bornant à implorer la grâce du tribunal aux motifs de ses obligations professionnelles qui commencent à 3 heures du matin et de l'état de grossesse de son épouse qui ne conduit pas, M. A, qui ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse, n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité de la décision attaquée. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.