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2412589 Généré par l'IA

Foreign National Visa Renewal Delay Refusal

Numéro de cause 2412589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose long-stay visa expired and who had applied for renewal but received no response or new receipt from the administration since the temporary instruction certificate lapsed, sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewal receipt within 48 hours, based on a fundamental rights violation under article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because, although the applicant detailed administrative precarity due to the administration's inaction following her timely renewal application, she failed to establish the existence of a *particular* emergency situation necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe required by the specific legal basis invoked.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Renewal Delay Refusal: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because, although the applicant detailed administrative precarity due to the administration's inaction following her timely renewal application, she failed to establish the existence of a *particular* emergency situation necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe required by the specific legal basis invoked.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers autorisation de séjour échue demande d'asile tardive demande tardive de prolongation renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Soga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en l'ensemble de ses conclusions.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the request because the urgency criterion required by Article L. 521-2 was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the first request of the petitioner regarding the costs to be borne by the State, although the final order did not explicitly rule on this point (the rejection of the main claim implies the rejection of accessory claims, but this article was not explicitly cited in the operative part (dispositive) beyond the petitioner's request itself, unlike the rejection ground).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because the urgency criterion required by Article L. 521-2 was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the first request of the petitioner regarding the costs to be borne by the State, although the final order did not explicitly rule on this point (the rejection of the main claim implies the rejection of accessory claims, but this article was not explicitly cited in the operative part (dispositive) beyond the petitioner's request itself, unlike the rejection ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Soga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024 et valant titre de séjour, qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 26 janvier 2024, qu'elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 6 juin 2024 au 5 juillet 2024 et que les services de la préfecture n'ont pas répondu aux nombreuses demandes qu'elle leur a adressées depuis cette date afin notamment de se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement. Toutefois, en se bornant à faire état de ces circonstances et à soutenir que la carence de l'administration la place dans une situation d'extrême précarité sur les plans administratif et financier, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Melun, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,