Police Sergeant Seniority Reclassification Challenge Dismissed for Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision reclassifying him to the 4th echelon of the grade of senior police sergeant, arguing that the calculation of his seniority used an incorrect start date. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner merely asserted his seniority should have been calculated from an earlier date without providing the factual or legal specifics necessary for the court to assess the merits of this sole claim, thus warranting rejection under the procedural rule allowing dismissal of requests lacking sufficient supporting detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Police Sergeant Seniority Reclassification Challenge Dismissed for Insufficient Detail: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner merely asserted his seniority should have been calculated from an earlier date without providing the factual or legal specifics necessary for the court to assess the merits of this sole claim, thus warranting rejection under the procedural rule allowing dismissal of requests lacking sufficient supporting detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the plaintiff's request in the dispositive.
This provision served as the legal basis for the judge to reject the request by ordinance because the arguments lacked sufficient factual and legal precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et le 22 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur
et des outre-mer l'a reclassé au 4ème échelon du grade de brigadier-chef de police de classe supérieure à compter du 1er janvier 2024.
M. B soutient que pour prendre une telle décision, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au calcul de son ancienneté sur la base d'une date erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B se borne à affirmer au soutien de sa demande d'annulation que son ancienneté aurait dû être prise en compte à compter du 1er janvier 2016 et non du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, alors que ce seul moyen n'est manifestement pas assorti des précisions de fait et de droit permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412584