Legislator Jurisprudence & Législation
2412583 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Driving License Point Annulment Petition Due to Non-Response

Numéro de cause 2412583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions withdrawing points from their driving license following infractions committed in 2021 and 2022, along with the implicit rejection of a prior appeal. The court noted that following an inquiry into the continued interest in the petition, the petitioner's representative was formally requested via the electronic filing system (Télérecours) to confirm the maintenance of the claims within one month, with failure to respond resulting in deemed withdrawal. Since the confirmation was not received within the mandated period, which expired after the electronic reading on December 16, 2024, the court ruled that the petitioner was deemed to have made an unqualified withdrawal of their request, rendering a subsequent late-filed memorandum irrelevant.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Driving License Point Annulment Petition Due to Non-Response: The court noted that following an inquiry into the continued interest in the petition, the petitioner's representative was formally requested via the electronic filing system (Télérecours) to confirm the maintenance of the claims within one month, with failure to respond resulting in deemed withdrawal. Since the confirmation was not received within the mandated period, which expired after the electronic reading on December 16, 2024, the court ruled that the petitioner was deemed to have made an unqualified withdrawal of their request, rendering a subsequent late-filed memorandum irrelevant.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire acte tardif retrait de l'annulation retrait de la demande de révision infraction légère à la LCR péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

The court formally recorded the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The provision used by the President of the chamber to rule by order that the withdrawal of the appeal is noted.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the presumption of withdrawal due to the appellant's failure to confirm the maintenance of his conclusions within the specified period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B, représenté par Me Samama, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 11 juillet 2021 et le 9 juillet 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 27 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points illégalement retirés de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 11 juillet 2021, 17 février 2022 et 9 juillet 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 11 décembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Un mémoire a été produit pour M. B par Me Dehan, le 23 janvier 2025, après le délai d'un mois imparti par le courrier susvisé du 11 décembre 2024. Il n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 11 décembre 2024. Elle a été lue par l'intéressé le 16 décembre 2024 à 17 heures 18. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. La circonstance qu'un mémoire ait été produit le 23 janvier 2025, après l'expiration du délai d'un mois imparti, est à cet égard sans incidence. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 20 février 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.