Legislator Jurisprudence & Législation
2412582 Généré par l'IA

Residence Permit Granted After Judicial Review Sought; Costs Awarded to Litigant

Numéro de cause 2412582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit and to compel the administration to issue the requested permit or re-examine the demand, but subsequently filed a motion to withdraw these annulment and injunction requests after the administration granted the residence permit during the proceedings. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of those conclusions, and in accordance with relevant provisions concerning legal costs and the waiver of legal aid benefits, ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal expenses.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granted After Judicial Review Sought; Costs Awarded to Litigant: Consequently, the court formally recorded the withdrawal of those conclusions, and in accordance with relevant provisions concerning legal costs and the waiver of legal aid benefits, ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal expenses.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour procédure en annulation retrait de l'assistance judiciaire état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order records the applicant's withdrawal of claims for annulment and injunction.

Article 2

This order awards costs to the applicant's counsel based on these articles following the withdrawal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for awarding costs to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for awarding costs to the counsel.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order in this manner, specifically concerning requests that only involve the fee award mentioned in Art. L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision portant refus implicite de délivrance d’une carte de résident ;

2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Perinaud, conseil de M. A..., sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 13 juin 2025 et 4 août 2025.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Perinaud, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance de la carte de résident sollicitée. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

Sur les frais d’instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Perinaud, conseil de M. A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....

Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Perinaud, conseil de M. A..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Perinaud et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière