Inadmissibility of Transmittal to Administrative Tribunal Instead of Formal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to submit a request to the administrative tribunal concerning a prior decision by the housing mediation commission that refused to recognize the priority status of their housing application, rather than formally appealing that decision. The court ruled that because the submission was a mere transmittal of missing documents related to the administrative instruction and not a formal recourse against the adverse decision as required by the administrative justice code, the application was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order under the authority allowing first vice-presidents to reject clearly inadmissible requests without prior contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Transmittal to Administrative Tribunal Instead of Formal Appeal: The court ruled that because the submission was a mere transmittal of missing documents related to the administrative instruction and not a formal recourse against the adverse decision as required by the administrative justice code, the application was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order under the authority allowing first vice-presidents to reject clearly inadmissible requests without prior contradictory instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order dismissing the request.
The court cites the grounds for rejection by ordinance based on manifestly inadmissible requests.
This article, although cited in the reasoning explaining admissibility, is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A entend former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers
vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 7 mai 2024 refusant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement mais transmet au tribunal les pièces manquantes relatives à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412580002/