Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative order requiring their departure from French territory, seeking annulment, reconsideration by the police prefect, and compensation for legal fees. The court, relying on the provision dictating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Paris when the order was issued, the matter was outside its competence. Consequently, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to procedural rules concerning jurisdictional transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court, relying on the provision dictating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Paris when the order was issued, the matter was outside its competence. Consequently, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to procedural rules concerning jurisdictional transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal, based on the court's finding of procedural incompetence.
Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent administrative tribunal.
This is a procedural article concerning the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
N°2412579