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2412576 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2412576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that upheld the refusal to grant a long-stay visa as a dependent ascendant of a French national, requesting either provisional visa issuance or a re-examination of their case, based on the criteria of urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative judge rejected the request because, although the applicant cited advanced age, poor health, and isolation following the deaths of relatives, the supporting documents failed to establish a sufficiently grave and immediate medical emergency, and existing financial support from the daughter in France negated the necessity for the exceptional urgency required under the Code of Administrative Justice to suspend the decision pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request because, although the applicant cited advanced age, poor health, and isolation following the deaths of relatives, the supporting documents failed to establish a sufficiently grave and immediate medical emergency, and existing financial support from the daughter in France negated the necessity for the exceptional urgency required under the Code of Administrative Justice to suspend the decision pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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visa suspension provisoire soutien financier demande d'asile tardive nécessité médicale détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the requested suspension, which the court ultimately denied due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Traquini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendante à charge d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à titre provisoire un visa de long séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification à la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de son recours préalable obligatoire contre la décision du 9 février 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, Mme A fait état de son âge et de son état de santé dégradé. Toutefois, les pièces produites ne font pas état d'aucune urgence médicale particulière. Si elle fait état de son isolement à la suite du décès de son époux le 1er mars 2008 et de son fils aîné le 14 janvier 2023, cette circonstance ne suffit à établir une situation d'urgence particulière, alors que la requérante bénéficie d'une aide financière de sa fille présente en France depuis l'année 2019. Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 22 aout 2024.

La juge des référés,

S. THOMAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,