Transfer of Jurisdiction in Professional Card Withdrawal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) director to withdraw their professional card, along with an order for its restitution and associated legal costs. The administrative tribunal of Paris determined that, based on the relevant provisions concerning professional activity disputes, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised or the originating establishment is located; since the applicant's employment contract linked them administratively to a direction with its headquarters in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris court ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Professional Card Withdrawal Dispute: The administrative tribunal of Paris determined that, based on the relevant provisions concerning professional activity disputes, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the professional activity is exercised or the originating establishment is located; since the applicant's employment contract linked them administratively to a direction with its headquarters in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris court ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
The decision to transmit the case file to the competent court is made pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ronen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle n°CAR-092-2027-02-01-20220585363 ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département du Val-d'Oise.
3. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision 23 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle n°CAR-092-2027-02-01-20220585363. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il résulte de son contrat de travail que M. B est actuellement rattaché administrativement à la direction de région Île-de-France Grands Comptes de la société Seris Security, dont le siège se trouve à Roissy-en-France, dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 22 mai 2024.
Le magistrat délégué,
H. C
No 2412575/6